Par le communiqué de presse MEMO/05/437, la Commission Européenne se félicite du récent arrêt de la Cour de Justice confirmant, selon l'analyse qu'en fait la Commission, que seule la Communauté Européenne elle-même avait vocation à, je cite "avait compétence pour prendre les mesures en relation avec le droit pénal nécessaires pour assurer l’effectivité du droit communautaire".
Il s'agit donc ici de mettre fin à cette pratique du Conseil qui consistait à définir ou renforcer seul des sanctions pénales pour la lutte contre, par exemple, la fausse monnaie, la corruption, le transit irrégulier organisé, etc., sujets appartenant à des domaines sur lesquels l'Union Européenne a compétence, et donc, sur lesquels le droit communautaire prime sur les droits nationaux.
Cet arrêt qui (me) semble capital établit que, du seul fait de l'existence de l'Union Européenne et notamment des droits fondamentaux qu'elle garantit aux citoyens, aux marchandises et aux capitaux, il peut exister une limite aux accords que peuvent passer les gouvernements des états membres entre eux, notamment lorsque ces décisions sont susceptibles de contourner certains droits fondamentaux comme la liberté d'aller et venir, reconnus par l'ensemble des états membres et, dans une moins mesure, par l'Union Européenne elle-même.
Rien n'interdit cependant aux états membres d'agir de concert en la matière en dehors de toute décision formelle, mais il n'est donc ici plus question d'employer le mécanisme formel d'une décision-cadre du Conseil pour en imposer par la suite au droit pénal national. En vertu de la primauté du droit communautaire sur le droit national, cela reste possible, mais uniquement dans le cadre du droit communautaire, et donc, à condition de respecter le droit d'initiative exclusif de la Commission Européenne.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions prises par le Conseil contrevenant cet arrêt, la Commission Européenne s'est d'ores et déjà déjà engagée à user de son droit d'initiative pour ne pas risquer d'invalider l'existant, et donc, se refuse donc par principe à user de son droit d'inventaire, ce qui présume mal de quelque intention de limitation du Conseil que ce soit. A l'heure où une part significative du travail législatif européen et national consiste à criminaliser des pratiques sociales acquises et parfois anciennes, l'existence de cet arrêt ne doit pas être, dans l'immédiat, considérée comme immédiatement porteur de grands espoirs de mise en concordance des intérêts des citoyens et de l'Union.
Commentaires