Quelques explications très techniques sur les procédures de révision, à la fois actuelle et telle qu'elles résulteraient de la Constitution si celle ci entrait en vigueur.
Révision des traités actuels
Le texte pertinent est le suivant (pour consulter le texte, cliquez donc là)
Article 48 du traité sur l'Union européenne
Le
gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au
Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est
fondée l'Union.
Si le Conseil, après avoir
consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des
gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le
président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les
modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque
centrale européenne est également consulté.
Les
amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les
États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
Ce qui veut dire que toute modification des textes des traités passe par une négociation entre les diplomates représentant les 25 pays membres, un nouveau traité, qui doit être ratifié par tous le membres. Cela, quelle que soit l'ampleur de la modification.
Révision de la Constitution
Voyions les textes pas à pas :
Article IV -443 - Procédure de révision ordinaire
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
La première phrase, on le voit, n'apporte pas de changement. En revanche, une petite nouveauté qui ne changera certes pas grand chose mais qui a une portée symbolique : la tranmission du projet aux parlements nationaux, ce qui implique qu'un débat de nature politique pourra s'engager, et non seulement des négociations à caractère diplomatique.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Ca devient nettement plus complexe : il y aura une nouvelle convention représentant les parlements nationaux, les gouvernements, les parlements et la commission. Cela n'est plus vraiment nouveau pour nous, puisque c'est ainsi qu'a été élaboré le projet de Constitution. Cette convention élabore un projet, qui est une "recommandation".
Cette recommandation aura nécessairement un grand impact, du fait de sa publicité et de son caractère politique. On l'a vu avec le projet de Constitution, qui n'a été modifé que marginalement par les Etats au cours de la phase diplomatique.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
Cela permet des modifications plus rapides pour les cas les moins importants. "Lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas" signifie cependant clairement que le conseil européen a une totale marge de manoeuvre, au moins juridiquement. Il pourra décider de soumettre ou pas les modifications à une convention ou aller directement à la phase de négociation diplomatique.
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
C'est la phase de négociation diplomatique, qui n'est pas supprimée, et qui est donc totalement maintenue par rapport au droit actuellement en vigueur.
Là on se dit : boudiou, mais quel est l'intérêt ? On ajoute une étape, certes sympathique, mais si on donne un tour plus politique à la révision (avec cette convention), on voit bien que la consultation de la convention n'est pas obligatoire et qu'elle pourrait d'ailleurs conduire à ralentir le processus de révision (puisqu'on a une étape supplémentaire).
Mais, le texte continue ! Un article concernant la révision succède au IV-443 qu'on vient d'étudier. Bougre ! Que dit-il ?
ARTICLE IV-444 - Procédure de révision simplifiée
1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Le Conseil européenne pourra donc, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le conseil à statuer à la majorité. Il ne faut pas attendre énormément de cette clause, évidemment : on ne voit pas pourquoi, par exemple, les Anglais accepteraient qu'on statue à la majorité sur les questions fiscales, où ils savent bien qu'ils seront en minorité !
2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption desdites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.
C'est une règle à peu près similaire à la précédente.
3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Voilà une clause qui fera plaisir à Jean-Louis Debré, et qui limite encore, cependant, le pouvoir du conseil, puisqu'il lui faudra avoir de fait, l'aval des parlements nationaux.
Bon, un peu décevant cet article, même si symboliquement il apporte une idée intéressante : celle que la partie III n'est pas aussi "solide" que les parties I et II, au moins en droit.
Edit : Emmanuel me fait observer que, et c'est déjà une source de simplification, il n'y a pas de passage par la case "ratification".
Mais ça continue ! Il y a encore un nouvel article :
ARTICLE IV-445
Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
La partie III, titre III concerne les politiques et actions internes de l'Union (marché intérieur, politique économique et monétaire, emploi, politique sociale, cohésion économique sociale et territoriale, agriculture et pêche, environnement, protection des consommateurs, transport, réseaux, énergies...). Cela exclut clairement la politique commerciale commune, donc les tarifs douaniers et l'OMC, par exemple.
2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
Là, ça devient intéressant, parce que si on consulte le parlement, la commission, et parfois la banque centrale européenne, en revanche on se passe totalement de la phase diplomatique. Totalement, ou presque, parce que les décisions du conseil européen seront certainement négociés par des diplomates. Néanmoins, il n'y aura pas le formalisme qu'implique un traité... Ca ira donc plus vite.
Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Ca franchement, j'hésite beaucoup sur la signification à donner à cette clause. Une lecture très protectrice des Etats serait que la ratification est néanmoins nécessaire. Mais je ne pense pas que ça soit le sens de ce texte. J'avoue que j'hésite, que je suis preneur d'idées.
Edit : un lecteur signale que, pour la France, ça sera la ratification, car c'est ce que le conseil constitutionnel (compétent pour le coup !) en a décidé ainsi (décision du 19 novembre 2004, considérant 36).
3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas créer de nouvelles compétences à l'Europe de cette façon là. Son domaine ne s'étendra pas ainsi.
Conclusion
Vous êtes encore réveillés ? Vous avez du courage. Ma conclusion est mitigée.
1) la procédure, relativement simple à expliquer, mais relativement complexe à mettre en oeuvre de révisions des traités, devient considérablement plus complexe. On a vu qu'il y a maintenant pas mal de façons de modifier la Constitution.
2) la majeure partie du texte ne peut être modifiée que selon la procédure la plus lourde (mais donc la plus protectrice de la souveraineté de chacun des pays) : convention, puis négociation, puis ratification.
3) des avancées fort timides existent pour aller vers les procédures de droit commun au détriment des procédures d'exception, vers le vote à la majorité au détriment du vote à l'unanimité. Surtout, la IIIème partie, dans ses politiques internes, est assujettie à un statut particuliers qui permet de la modifier plus simplement.
4) Honnêtement, je suis dubitatif sur l'usage qui en sera fait et je pense qu'il y aura peu de modifications du traité par les procédures simplifiées. Ce qui est important, en revanche, c'est que ces procédures existent, justement pour permettre, lors d'un prochain gros round de révision de la Constitution, d'obtenir un élargissement des possibilités. C'est ce qui se passe avec les coopérations renforcées, dont le régime est sans cesse simplifié et élargi depuis 1993, mais qui pourtant... n'ont pas servi ! On peut ainsi arriver, progressivement, et à force de patience, à ce que les Etats abandonnent des parts toujours plus grandes de souveraineté. Mais doucement et sans trop les heurter.
Désolé pour ce trop long billet !
"Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
Le terme "approbation" a-t-il une signification particulière ? Il semble plus du domaine diplomatique que du domaine juridique. Pourtant "leurs règles constintutionnelles respectives" indiquerait que dans la Constitution de certains états membres, il y aurait un dispositif prévu pour "approuver" des modifications de la Constitution Européenne, ou peut-être plus généralement pour approuver des modifications de Traités internationaux ?
Rédigé par : Bladsurb | 02 mai 2005 à 20:43
@Bladsurb : oui, c'est la procédure classique de ratification des traités internationaux qui s'applique. En France c'est, au choix : vote d'une loi de ratification par le Parlement (art 53) ou référendum sur cette loi (mais il serait étonnant que le référendum soit utilisé pour des révisions mineures du texte).
@Paxa : il faut quand même noter une innovation importante : l'article IV-444 supprime l'étape de la ratification dans les Etats-membres. Il est vrai que cette disposition est assortie d'un filet de sécurité avec la possibilité pour un parlement national de s'opposer à la révision.
Rédigé par : Emmanuel | 02 mai 2005 à 20:49
@Emmanuel : avez vous des références qui justifient votre interprétation ?
Rédigé par : Paxatagore | 02 mai 2005 à 21:31
Pour l'interprétation d'Emmanuel, le conseil constitutionnel est très clair : il n'a pas suggéré de modifier la constitution pour l'article IV-445 parce que cette procédure "renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution" (voir le considérant 36 de sa décision sur le traité).
Rédigé par : Jacques L. | 02 mai 2005 à 21:37
@Paxa : laquelle?
Rédigé par : Emmanuel | 02 mai 2005 à 21:38
Vu la situation, mieux vaut ne pas s'engager et prendre la mesure de cette politique économique qui détruit un pan de la société pour le soin de la santé économique. Preuve ici
http://www.forum-politique.org/phpBB2/viewtopic.php?t=20404
Rédigé par : Fulcanelli | 02 mai 2005 à 23:03
@Fulcanelli : quel rapport avec le billet initial ?
Rédigé par : Paxatagore | 03 mai 2005 à 06:59
La lecture des posts de publius a orienté ma réflexion vers cet adage :
Nemo jus ignorare censetur : Nul n'est censé ignorer la loi
voici ce que j'ai trouvé sur :
http://www.vie-publique.fr/decouverte_instit/citoyen/citoyen_1_2_4_q6.htm
Que signifie « nul n'est censé ignorer la loi » ?
Ce célèbre adage ne signifie pas que tout citoyen est censé connaître l'ensemble des normes existant dans l'ordre juridique français. Avec 8 000 lois et plus de 110 000 décrets en vigueur, le plus studieux des juristes ne relèverait pas un tel défi...
Cet adage représente en fait une fiction juridique, c'est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l'ordre juridique. Ici, la fiction est évidente : personne ne peut connaître l'ensemble des lois. Mais dans le même temps, cette fiction est éminemment nécessaire. En effet, si elle n'existait pas, il suffirait à toute personne poursuivie sur le fondement d'une loi d'invoquer (et même de prouver) son ignorance du texte en cause pour échapper à toute sanction. On comprend que les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application.
Toutefois, aujourd'hui, cet adage est fréquemment évoqué pour regretter l'absence de sécurité juridique à laquelle sont confrontés les citoyens.
Les causes en sont multiples : existence de règles posées par la jurisprudence (qui est d'un accès difficile, et dont la lecture n'est pas évidente pour un non initié), multiplication des normes aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire, rédaction déficiente des textes normatifs...
Le Conseil constitutionnel, conscient de ce problème, a dans une décision de 1999, créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi.
© La Documentation française
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 08:16
"""@Fulcanelli : quel rapport avec le billet initial ?"""
Justement, vu qu'il est déterminant d'envisager une modification du système monétaire, et que ma proposition puisse être examinée par des citoyens et des sages économiste et jugée réalisable, la question d'une modification du statut de la BCE ou plutôt l'inscription du statut de la BME, banque monéthique européenne, se pose.
Et donc ma question, incontournable. Dans le contexte des traités actuel ou dans le contexte du TCE accepté, quels est le degré de difficulté pour opérer la modification que je propose ?
Bien évidemment, entrent aussi en ligne de compte la pression du NON sur les élites car même dans le système actuel, il faut mobiliser les volontés pour parvenir à un résultat
Rédigé par : Fulcanelli | 03 mai 2005 à 10:24
juste pour dire que l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" n'est plus utilisé par la justice justement à cause de la complexité de la loi. Toutefois le principe reste le même (on ne peut se soustraire à la loi parce qu'on l'ignore).
De toutes façons, il est fort peu probable que l'on commette autre chose qu'une contravention avec bonne foi et bon sens.
Rédigé par : johnkeats | 03 mai 2005 à 10:29
Ce qui m'inquiète c'est justement cette complexité galopante qui éloigne chaque jour une partie croissante de la population d'une vision clair des textes et donc de leurs devoirs et de leur droits en tant que citoyen (F ou Europe).
Nombreux sont les jeunes (et moins jeunes) agissants aux limites voir hors la loi car ils n'en saisissent pas le sens, ils se retrouvent devant les tribunaux ou leur "bonne foi" n'est pas reconnue. Ceux que je connais vont voter non pour des raisons sans rapports au texte, du fait qu'il leur est incompréhensible et que ceux qui l'explique ne le sont pas moins car ils ne s'intéressent pas à leur culture résultante de leur histoire.
Le bon sens ne veut rien dire en général il n'est que l'expression d'une expérience, d'un vécu différents suivant son histoire personnelle.
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 10:58
@ Fulcanelli : en postulant qu'une telle modification soit politiquement désirée, c'est-à-dire en examinant que les questions purement légales, il me semble qu'a priori la modification que vous proposez pourrait être décidée :
- soit par une décision à l'unanimité du conseil (ce qui suppose en fait, politiquement, un consensus absolu des Etats sur la question) ;
- soit plus probablement la réunion d'une convention. Cela pourrait être l'occasion pour le parlement européen et les parlements nationaux de peser fortement dans ce sens, mais là encore, ça suppose un consensus important.
On peut penser que le réel obstacle à une telle modification est plutôt politique que juridique. En d'autres termes, peu importe les textes fondamentaux (traités actuel ou constitution) s'il n'y pas de consensus pour les réviser.
Pour avoir une révision sans consensus, il faudrait une clause plus ouverte, permettant par exemple un vote à la majorité des 2/3 du parlement. Il me semble cependant que les Etats ne sont pas prêts à cela !
Rédigé par : Paxatagore | 03 mai 2005 à 11:20
ouf, la danger monethique s'éloigne !
Rédigé par : indigne | 03 mai 2005 à 11:23
@Quoique : la complexité galopante du monde, du droit, de la philosophie, ou de l'économie, ou même simplement des rapports humains, me semble être une tendance inéluctable.
Tendance qui ne date pas d'hier. Si nous étions des hommes préhistorique, nous serions polyvalents, nous chasserions ensembles le mamouth que nos femmes feraient cuire le soir. Mais nous sommes des êtres humains du XXIème siècle, nous sommes médecin, ouvrier spécialisé, infirmier... pour se déplacer en voiture, il faut un permis de conduire et pour payer ses impôts il faut faire une déclaration. Si c'est la complexité croissante du monde qui vous effraie, devenez cénobite !
Rédigé par : Paxatagore | 03 mai 2005 à 12:12
Paxtagore : la complexité ne m'effraie pas particulièrement ! Le problème est de ne pas faire des citoyens de seconde zone. Les jeunes (17/26 ans) que j'accompagne dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'ont pas eu la "chance" d'avoir accès à une formation leur permettant de maitriser la lecture et l'écriture et ce n'est pas de leur du puisque le début de leur "galère" remonte à leur plus petite enfance.
La société accepte actuellement (jusqu'à quand ?) de les aider à la condition qu'ils acceptent d'être reconnu handicapé pour déficience intellectuelle ...
@ Paxatagore « Las de la délphinologie , le cénobite, grand buveur de zythum, avait fini par souffrir d'aboulie risquant l' hébéphrénie, il se lança dans l'étude d'animaux moins mobiles, l' yponomeute , le bostryche , les kamptazoaires et le thysanoptère xylophage devinrent ses spécialités, hélas le cénobite s'enticha d'une oréade qui fricotait avec un quimboiseur qui ne vit pas la chose d'un bon oeil et ne manqua pas d'avoir recours à moult jettatura , fin connaisseur en rôlage , le quimboiseur serra de la poudre de sanforisage dans un ennéagone fudibuliforme de sa confection duquel il tira une décoction pestilentielle dont il ne manqua pas d'éclabousser le cénobite, passer la wassingue n'y fit rien, le cénobite pourtant ubiquiste emportait avec lui sa puanteur, véritable impedimenta de ses transports ubiquistes: voilà sans ambage et sans neume la véritable histoire du cénobite puant, une verbigération gongorique sans commune mesure avec la lallation coutumière des moujingues.»
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 12:23
Pardon à l'avance, je vais être hors sujet. :o)
Juste pour dire que je compte apprendre par coeur le texte de Quoique sur le cénobite, avec la ferme intention de pouvoir la ressortir en soirée mondaine, parce que là comme disent les dzeuns "ça déchire!"
Rédigé par : pikipoki | 03 mai 2005 à 12:34
@Quoique : j'en ai parfaitement conscience. J'aimerai bien qu'on bazarde le Charles de Gaulle et qu'on mette l'argent du ministère de la défense dans celui de l'éducation, pour toutes les classes d'âges. Mais bon, c'est un beau rêve, mais un rêve quand même.
Rédigé par : Paxatagore | 03 mai 2005 à 13:44
Concernant les décisions européennes, le considérant 36 du conseil constitutionnel renvoi à l'article 53 de la Constitution française.
Dans cet article 53 il est écrit:"... ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés".
Que signifie exactement approuvé? Approuvé par quelle voie?
Rédigé par : pikipoki | 03 mai 2005 à 14:36
Comment, avec un tel texte, aller vers un système fédéral (genre "Etats-Unis d’Europe") ??
Toute évolution vers le fédéralisme se heurtera au moins au veto de la, Grande-Bretagne (et pas seulement !).
Rédigé par : Rolling Pat | 03 mai 2005 à 14:47
@Paxagore - Le problème ne semble pas se poser pas de cette manière, le travail "expérimentale" que nous effectuons n'est pas du rêve, il ne coute pas cher et surtout il fait économiser des sommes considérable : un "déficient intellectuel" devant passer toute sa vie dans un centre, c'est un gachis humain et financier ...
Fondamentalement le problème n'est pas complètement financie, il est d'abord de l'écoute, de la curiosité, de l'échange, de la transversabilité, ...
Pour revenir sur le traité, on ne peut raisonablement demander à des personnes qui ne le comprennent pas de voter oui, c'est (c'était) aux concepteurs de faire l'effort d'être claires, les échangent sur ce site soulignent, s'il le fallait, la complexité du texte. Etre court et claire ne veut pas obligatoirement dire simpliste.
@Pikipoki : je ne suis "malheureusement" pas l'auteur de ce texte :
http://www.desordre.net/labyrinthe/azerty/cenobite.html
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 14:53
@Pikopiki : "Que signifie exactement approuvé? Approuvé par quelle voie?"
Le Président de la République ratifie les traités internationaux. Le ministre des Affaires étrangères approuve les accords internationaux. Dans les deux cas, il faut une loi d'autorisation votée par le Parlement si l'on est dans le cadre défini par l'article 53.
Rédigé par : Emmanuel | 03 mai 2005 à 15:02
@pilipoki - Il me semble que l'on trouve la réponse dans l'article 89
"Art. 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. "
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 15:13
>Emmanuel
Si je comprends bien, dans le cas des décisions européennes, qui ne sont (me trompè-je?) que des accords internationaux, on se trouve dans le deuxième cas: approbation par le ministre des affaires étrangères. Et donc il n'y a pas ratification au contraire de ce que Paxatagore disait?
Concrètement quel est l'impact, la différence entre les deux procédures: ratification, approbation? L'approbation est-elle une procédure plus simple et rapide? Y a-t-il plus de discussions politiques lors d'une ratification?
Rédigé par : pikipoki | 03 mai 2005 à 15:33
@Quoique a ecrit : Pour revenir sur le traité, on ne peut raisonablement demander à des personnes qui ne le comprennent pas de voter oui, c'est (c'était) aux concepteurs de faire l'effort d'être claires, les échangent sur ce site soulignent, s'il le fallait, la complexité du texte. Etre court et claire ne veut pas obligatoirement dire simpliste.
Le reproche vaut pour les ouistes.
On sort l'artillerie lourde côté Elysée : un comité de soutien pseudo culturel pour promouvoir le TCE.
Il y a quand-même quelque chose de pathétique et de tristement révélateur pour le camp du oui à voir ce pauvre Johnny, instrumentalisé pour la bonne cause, déblatérer des idioties sur l'Europe. Aneries prestement relayées par Françoise Hardy «qui ne comprend pas qu'on puisse voter non à l'Europe !».
Décidément, on vole de plus en plus haut du côté ouiste : après les caricatures, l'appel à une campagne courte pour enfumer tout le monde, les opérations de basse com', les incantations stériles à l'être suprême européen, intoxications médiatiques diverses et variées, voici le populisme estampillé culturel !
Et le pire, c'est que ça va marcher, tout est bon pour grapiller des voix et le bourrage de crâne est à la propagande ce que le ketchup est au big mac : indigeste mais nécessaire pour faire avaler les âneries.
Dans ce contexte, il serait presque irrationnel que le non passe !
Rédigé par : Jean Paul 4 | 03 mai 2005 à 15:42
Vu la difficulté (en cas de vote oui) de modifier la constitution, j'ai imaginé le sénario suivant : 2 Etats ou plus décident de se fédérer est-ce possible dans le cadre du CHAPITRE III COOPÉRATIONS RENFORCÉES - il semble que cette solution soit difficile à appliquer : Article II-419 il faut soumettre le projet à la Commission qui "peut" soumettre au Conseil une proposition en ce sens, mais qui peut ne pas le faire : "Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés."
En plus en fin de parcours il faut : "L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité."
Si j'ai bien compris, les Etats membres ne peuvent établir une coopération renforcé qu'avec l'accord de la commission ?
Rédigé par : Quoique | 03 mai 2005 à 15:54