Cinquième et dernier chapitre de ce titre III consacré aux politiques et actions internes de l'Union (pour les épisodes précédents, vous pouvez vous reporter à cette note sommaire). Il a pour titre "Domaines où l'Union peut décider de mener une action d'appui, de coordination ou de complément" et couvre les articles III-278 à III- 285. Il est subdivisé en sept sections correspondant à sept domaines particuliers : santé, industrie, culture, tourisme, éducation (+ jeunesse, sport et formation professionnelle), protection civile et enfin coopération administrative.
Cette liste est énumérée à l'article I-17, un article du titre III de la première partie sur les compétences de l'Union. Pour un commentaire détaillé de ce titre, je vous renvoie au travail de Paxatagore : format pdf.
Avant d'analyser le contenu de ce chapitre, je précise juste rapidement ce que la constitution entend par "action d'appui, de coordination ou de complément". Contrairement à ce qui existe pour les compétences exclusives et pour les compétences partagées, l'Union n'a ici qu'un rôle secondaire, l'essentiel restant à la charge des Etats. L'action de l'Union dans ces domaines se fait essentiellement par le biais d'interventions financières (ex : le célèbre programme Erasmus pour les étudiants) et les actes juridiques que peut adopter l'Union dans ces domaines ne peuvent pas comprendre de mesures d'harmonisation des législations nationales.
Parmi les domaines concernés par ce chapitre, il y en a quatre qui correspondent à un nouveau champ d'intervention pour l'Union : le sport, le tourisme, la coopération administrative et la protection civile.
Passons à présent à l'analyse article par article.
Section 1 : Santé publique - article 278
Si cet article reprend des dispositions du TCE (traité instituant la Communauté européenne, je reste attaché aux abréviations traditionnelles), il y incorpore cependant un certains nombres de nouveautés. Ainsi, au premier paragraphe, "la surveillance de menaces transfrontalières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci" complètent désormais "la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé".
Au second paragraphe, la constitution ajoute l'encouragement de l'Union à "la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières". Pour illustrer cela, le texte fait la liste des initiatives que la Commission peut prendre en la matière : établissement d'orientations et d'indicateurs, organisation de l'échange des meilleures pratiques, surveillance et évaluation périodique. De plus, il est désormais prévu que le Parlement européen soit informé de ce type de mesures.
Ensuite, ça se corse. Le quatrième paragraphe ne correspond en effet pas à un domaine d'appui mais à une compétence partagée, comme définie à l'article I-14, à savoir "les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique". Dans ce cadre, l'Union peut légiférer à l'aide d'une loi ou d'une loi-cadre européenne. Dans les faits, cette disposition reprend ce qui existe déjà en en étendant un peu le champ d'application puisque l'Union pourra désormais également prendre des "mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical" ainsi que des "mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci" ce qui complète donc ce qui est dit au premier paragraphe du présent article.
Le cinquième paragraphe énumère les mesures d'encouragement visant à protéger et améliorer la santé humaine que peut prendre l'Union : lutte contre les grands fléaux transfrontièrs, ou encore protection en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool. Dans les faits, ça ne change pas grand chose, c'est juste plus explicite.
Enfin le septième et dernier paragraphe précise que "la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées" sont à la charge des Etats membres et donc que l'Union ne saurait se substituer à eux dans ce domaine.
Section 2 : Industrie - article 279
Peu de changements ici. On trouve juste deux précisions qui ne changent rien sur le fond. Le deuxième paragraphe précise les initiatives que peut prendre la Commission pour promouvoir la coordination des actions des Etats membres en la matière : établissement d'indicateurs, échange de bonnes pratiques, surveillance et évaluation. Et, comme pour la santé, le texte prévoit l'information du Parlement sur le sujet. Le troisième paragraphe quant à lui exclut désormais explicitement toute harmonisation législative sur ce sujet.
Section 3 : Culture - article 280
Un seul changement dans cet article, concernant la prise de décision au sein du Conseil. On passe en effet de l'unanimité à la majorité qualifiée, tant pour les actions d'encouragement que pour les recommandations.
Section 4 : Tourisme - article 281
Il s'agit ici d'un nouvel article, puisque le tourisme est une nouveauté parmi les actions d'appui de l'Union. L'article prévoit que l'Union a pour but d'encourager la création d'un environnement favorable aux entreprises du secteur et de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les Etats membres. Les mesures adoptées dans ce cadre se font selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision), et l'Union ne peut pas procéder à l'harmonisation des législations nationales.
Section 5 : Education, jeunesse, sport et formation professionnelle - articles 282 et 283
Les dispositions de l'article 282 relatives à l'éducation et à la jeunesse sont inchangées par rapport aux traités actuellement en vigueur. La seule légère nouveauté tient au fait que l'Union dispose désormais d'une base juridique pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.
Les dispositions de ce même article 282 relatives au sport sont en revanche totalement nouvelles, elles, puisqu'il s'agit d'un nouveau domaine d'intervention pour l'Union. La procédure législative ordinaire s'applique ici aussi (majorité qualifiée et codécision). L'action de l'Union dans ce domaine vise à "promouvoir l'équité et l'ouverture des compétitions sportives", à encourager la "coopération entre les organismes responsables du sport" et à protéger "l'intégrité physique et morale des sportifs".
L'article 283 sur la formation professionnelle ne connait pas de changement, si ce n'est que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut désormais adopter des recommandations dans ce domaine.
Section 6 : Protection civile - article 284
Là aussi il s'agit d'une nouvelle compétence pour l'Union. Comme ailleurs, la procédure législative ordinaire s'applique (majorité qualifiée + codécision) et l'harmonisation des législations nationales n'est pas possible. Cet article a pour but de permettre à l'Union d'adopter des mesures de soutien à l'action des États membres portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de promouvoir la coopération opérationnelle.
Section 7 : Coopération administrative - article 285
Même schéma que pour la section 6 : nouveauté, procédure législative ordinaire et pas d'harmonisation. Cet article a pour objectif de permettre à l'Union d'adopter des mesures en soutien à l'action des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union (échanges d'informations et de fonctionnaires, soutien à des programmes de formation).
Bilan : Quelques nouveaux domaines d'intervention de l'Union qui visent surtout à permettre une meilleure coopération entre les Etats membres. Un champ d'intervention de l'Union concernant la santé étendu. La généralisation de la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée et codécision).
Après ces cinq notes consacrées aux politiques internes (titre III), les suivantes exploreront l'action extérieure de l'Union (titre V) : PESC, politique commerciale, relations avec les organisations internationales, etc. Avec, comme interlude, le survol rapide du titre IV consacré à l'association des pays et territoires d'outre-mer.
>>Les dispositions de ce même article 282 relatives au sport sont en revanche totalement nouvelles, elles, puisqu'il s'agit d'un nouveau domaine d'intervention pour l'Union. La procédure législative ordinaire s'applique ici aussi (majorité qualifiée et codécision). L'action de l'Union dans ce domaine vise à "promouvoir l'équité et l'ouverture des compétitions sportives", à encourager la "coopération entre les organismes responsables du sport" et à protéger "l'intégrité physique et morale des sportifs".<<
est-ce à dire qu'avec ce traité il n'y aura pas en europe de ligues professionnelles sur le modèle américain, à savoir un ensemble de clubs qui ne risquent pas de descendre de divisions et qui jouent chaque année le même championnat?
est-ce donc un article qui vient contrecarrer l'envie de certains clubs de foot de créer une ligue européenne protégée des aléas de la performance sportive via un super championnat européen qui remplacerait la ligue des champions?
Rédigé par : cath | 24 avril 2005 à 02:30
L e député européen socialiste Henri Weber, proche de Laurent Fabius et partisan du «non» au référendum sur le traité constitutionnel, estime dans un entretien publié dans Le Journal du dimanche du 24 avril que «l'Union ne s'arrêtera pas avec un 'non' français, et la France ne sera pas mise à l'index».
«Il est inexact de dire que si le 'non' l'emporte, l'on resterait au Traité de Nice», déclare-t-il dans un entretien accordé au JDD. «Toutes les boîtes à idées bruxelloises travaillent à plein régime, les alternatives existent.»
Selon le responsable socialiste, «il existe bien un 'plan B', contrairement à ce qu'on nous répète benoîtement». «Il y a même un plan C et D», affirme-t-il, assurant que les experts de Bruxelles ont «anticipé depuis quinze jours un éventuel refus français» du traité constitutionnel.
"Un traité allégé"
Selon l'euro-député élu en 2004, l'une des solutions envisagées est «un traité 'allégé', c'est-à-dire amputé de la troisième partie et recentré sur les deux premières concernant les institutions, les valeurs et les droits».
«D'autres pensent que, sans avoir à revoter, l'on pourrait améliorer la situation actuelle en intégrant plusieurs réformes institutionnelles qui font consensus», ajoute-t-il.
Rédigé par : Citoyen Européen | 24 avril 2005 à 14:33
J'ai noté avec tristesse que le traité, s'il recycle la déclaration 11 annexée à Amsterdam relative aux églises, semble (sauf erreur de ma part) avoir laissé se perdre dans l'oubli l'hilarante déclaration 29 relative au sport, que je copie-colle ici pour référence (rassurez vous, elle est courte).
"La Conférence souligne l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l'Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur."
Rédigé par : Jacques L. | 24 avril 2005 à 17:05
C'est un progrés du traité que cette reconnaissance du sport amateur.
C'est l'arrêt d'une vision du sport comme seul vecteur de bizness tel qu'on peut le voir dans les pays les plus libéraux.Une autre raison de voter oui au traité le 29 mai.
Rédigé par : socdem | 24 avril 2005 à 19:43
@cath :
Il me semble qu'en effet cet article pourrait être une base juridique pour que l'Union s'oppose à la formation de ligues profesionnelles style NBA. Maintenant, comme d'hab, on verra quel usage sera fait des dispositions de la constitution. C'est assez difficile de prévoir quelle politique sera effectivement suivie.
Rédigé par : Damien | 26 avril 2005 à 01:04
Bonjour a tous,
nouvelle arrivee dans l'arene du débat, j'ai apprécie de pouvoir trouver un espace ici.
Ma question ne s'applique que partiellement a ce theme, mais je ne savais pas bien ou la poster.
Je crois avoir compris la chose suivante:
- Pour reviser le traité-constitution, il faudra l'unanimité
- Pour prendre des decisions il faudra la double majorite.
Est-ce que dans ce cas le probleme réside effectivement a ce que la partie 3 soit dans le traité-constitution? C'est cet aspect là qui semble nous diviser le plus. Ne règlerait-on pas le probleme - si tant est que cela soit possible - a mettre cette partie 3 dans le meme sac que les futures lois a adopter/modifier, c'est a dire révisable par une majorite?
Il y a peut-etre bien quelque chose que je n'ai pas compris, ca me parait trop facile.
Merci de vos lumières!
Rédigé par : Soiperdu | 27 avril 2005 à 17:11
@Soiperdu :
Bonjour, soyez la bienvenue.
J'ai essayé de répondre à votre question dans ma note intitulée "Gebhardt : 1 - Emmanuelli : 0". La question est importante, il me semblait donc utile d'intégrer ma réponse à une note et non à un seul commentaire.
Rédigé par : Damien | 27 avril 2005 à 23:37