Cette note est simplement destinée à faire un rappel sur les textes en vigueur et le projet de révision, en ce qui concerne le titre XV de notre Constitution.
Le texte actuel du titre XV :
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Le projet de révision prévoit une modification en plusieurs temps.
Moment 1 - à l'adoption du projet
Art. 88-1. - La République participe aux Communautés européennes et à
l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en
vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines
de leurs compétences.
Elle peut
participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le
traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre
2004.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues
par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de
l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du
traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts
de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la
libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en
application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union
européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les
projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de
l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative.
Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions
d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent.
Art. 88-5.- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
Moment 2 - à l'entrée en vigueur de la Constitution européenne
TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1.- Dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la France participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2.- La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Art. 88-3.- Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4.- Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou
propositions d'actes des institutions européennes comportant des
dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur
soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout
document émanant d'une institution européenne.
Selon
les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent.
Art. 88-5.- L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent voter, le cas échéant en dehors des sessions, selon les modalités fixées par leur règlement,
une résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte
législatif européen au principe de subsidiarité. La résolution est
adressée par le Président de l'assemblée aux présidents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission de l'Union européenne. Le
Gouvernement en est tenu informé.
Chaque
assemblée peut, dans les mêmes conditions, former un recours devant la
Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif
européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est
transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
Art. 88-6.- Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Art. 88-7.- Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Cependant, j'avoue lire le blog d'econoclaste avec beaucoup de plaisir, même si je ne suis pas toujours en accord avec eux.
Rédigé par : oakley frogskins | 09 août 2011 à 03:55